Fiche entreprise

Cloud Innovation Ltd est une société privée créée en 2013 et immatriculée aux Seychelles. Elle est membre d’AFRINIC, le registre Internet régional pour l’Afrique, depuis 2013.

Affaires judiciaires

Les principales décisions rendues dans les procédures qui nous opposent à AFRINIC, pour la plupart en notre faveur, ainsi qu’une demande en cours, de la plus ancienne à la plus récente. Chaque affaire renvoie à sa source.

Affaires judiciaires au 1er novembre 2026
AffaireJuridictionDateObjetDocument ou source
2022 SCJ 253S.N. 1947/2021Cour suprême de MauriceJuge siégeant en référéJugement interlocutoire rendu sur la demande de Cloud Innovation du 3 décembre 2021. La Cour a rejeté l’objection d’AFRINIC, qui voyait dans cette demande un abus de procédure, en jugeant que Cloud Innovation ne pouvait se voir reprocher de s’être tournée vers une juridiction indépendante pour sauvegarder ses droits. L’ordonnance provisoire du 3 décembre 2021 interdisait à AFRINIC de résilier l’adhésion de Cloud Innovation en tant que membre détenteur de ressources jusqu’à la décision définitive.
SC/COM/MOT/000156/2023Cour suprême de MauriceChambre commercialeSaisie par Cloud Innovation sur le fondement de l’article 178 du Companies Act, la Cour a rejeté les objections préliminaires d’AFRINIC et estimé « pleinement justifiées, raisonnables et équitables » les ordonnances sollicitées. Elle a placé AFRINIC sous l’administration de l’Official Receiver afin d’en préserver les actifs et de veiller à la tenue d’élections conformes à sa constitution, et a interdit toute délocalisation, prise de contrôle, fusion ou restructuration d’AFRINIC.
2024 SCJ 473Record No. 1808Cour suprême de MauriceCour d’appel civileL’appel formé par AFRINIC contre la décision du 11 septembre 2023 et le jugement de mise sous administration provisoire a échoué. La Cour d’appel civile a accueilli les objections de Cloud Innovation, selon lesquelles cet appel avait été interjeté sans habilitation ; elle l’a écarté, a rétabli l’ordonnance d’administration provisoire du 12 septembre 2023 et a ordonné à l’Official Receiver de mener à terme le processus électoral dans un délai de deux mois.
SC/COM/MOT/000859/2024Cour suprême de MauriceChambre commercialeSur la motion de Cloud Innovation, la Cour a ordonné à AFRINIC, à la demande de l’Official Receiver, de mener le processus électoral d’ici fin juin 2025, un rapport devant être déposé au plus tard à la mi-décembre 2024. Elle a consigné les engagements de l’Official Receiver relatifs à l’adhésion et aux droits de vote ; la motion a été écartée pour le surplus.
SC/COM/MOT/000399/2025Cour suprême de MauriceSaisie par AFRINIC elle-même, par l’intermédiaire de son receiver, la Cour a modifié l’ordonnance du 4 avril 2025 rendue dans l’affaire SC/COM/PET/000275/2021 en prescrivant l’inscription de Cloud Innovation comme membre d’AFRINIC au titre de l’article 91 du Companies Act, dans la catégorie Member, dans son registre et auprès du Registrar of Companies, en remplacement des inscriptions antérieures. La Cour a consigné l’engagement d’AFRINIC de rectifier ses registres sous 15 jours.
SC/COM/MOT/000442/2025Cour suprême de MauriceChambre commercialeDemande de l’ICANN contre le receiver d’AFRINIC, introduite sans qualité pour agir selon la Cour ; Cloud Innovation n’y était pas partie. La Cour a ordonné la diffusion d’un communiqué indiquant que l’inscription de la société comme « registered member », depuis retirée, était erronée, et elle a qualifié la société de « simply a resource member ». L’ordonnance du 11 juin 2025 prescrivant l’inscription de Cloud Innovation comme membre a été laissée en vigueur ; la demande a été écartée pour le surplus.
SC/COM/MOT/000757/2025Cour suprême de MauriceEn cours au Demande d’AFRINIC et de son receiver tendant à mettre fin à l’administration provisoire, à obtenir la décharge du receiver et à faire déclarer valides les nominations au conseil d’administration issues de l’élection de septembre 2025. Cloud Innovation s’y oppose, soutenant que les écarts intervenus lors de ce scrutin outrepassaient le mandat du receiver et contrevenaient aux ordonnances de la Cour.

Sources et demandes